La curatelle est une mesure de protection juridique. Elle est destinée à apporter assistance et conseil à un majeur en situation d'incapacité partielle. Elle concerne un majeur qui , sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante.
Elle est décidée par le juge des Contentieux et de la Protection qui désigne un ou plusieurs curateurs, choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.
Il existe différents degrés de curatelle.
La durée maximum de la mesure de curatelle est de 5 ans. Elle peut être renouvelée pour une durée idantique à la première mesure ou plus longue. Elle peut être portée à une durée maximum de 20 ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable et qu'un avis conforme d'un médecin expert, inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, le confirme.
La mesure de curatelle concerne les personnes majeures dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de leur facultés mentales , soit de leurs facultés corporelles, empêchant l'expression de leur volonté, quelle qu'en soit la cause .
Les situations suivantes peuvent donner lieu à un constat médical pouvant permettre l'ouverture d'une mesure de protection juridique:
NB: Depuis la loi du 5 mars 2007 reformant les tutelles, le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales, sans cause médicale, n'est plus éligible à une mesure de protection juridique.
La mesure de curatelle s'adresse plus spécifiquement à des personnes fragiles, ayant besoin d'être conseillées ou contrôlées de manière continue dans les actes importants de la vie civile , sans être hors d'état d'agir elles-mêmes.
NB : les travailleurs médico-sociaux des Directions Territoriales d'Action Sociale du Département ne sont pas habilités, au titre de leur fonction, à saisir directement le juge des Contentieux et de la Protection .
Ils peuvent être confrontés à deux situations:
Le travailleur médico-social peut accompagner la personne ou l'un de ses proches pour la constitution du dossier en vue d'une saisine directe au Juge des Contentieux et de la Protection par la personne à protéger ou par ses proches.
Il peut à titre exceptionnel solliciter le service action social logement (SASOL) pour la prise en charge financière de l'expertise médicale
Le Département n'est pas partie prenante de la procédure et n'est donc pas nécessairement informé des suites données à la requête auprès du juge des Contentieux et de la Protection .
Un travailleur médico-social à connaissance, dans le cadre de ses fonctions, d'une situtation de vulnérabilité d'un majeur qui nécessiterait la mise en place d'une mesure de protection juridique. Le majeur refuse cette orientation ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, aucun proche n'est en mesure d'effectuer la demande à sa place.
Le travailleur médico-social est amené à faire un signalement de majeur vulnérable au Procureur de la République.
Le Département est informé de la décision du Procureur.
Le Département n'est pas partie prenante de la procédure et n'est donc pas nécessairement informé des suites données par le juge des Contentieux et de la Protection à la requête que lui a transmis le Procureur.
L'ouverture d'une mesure de protection juridique du majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être sollicitée par requête auprès du juge des Contentieux et de la Protection par les personnes suivantes :
La requête au juge des Contentieux et de la Protection doit comporter les pièces suivantes :
À ces documents, il faudra ajouter le cas échéant :
Le dossier doit être transmis au juge des Contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire du domicile de la personne à protéger.
Dans le cadre d'une audience, le juge entend le majeur à protéger et examine la requête. Il entend également la personne qui a fait la demande , et leurs eventuels avocats. Le juge peut également ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
Le juge peut cependant ordonner la mise sous sauvegarde de justice avant ou sans audition de la personne à protéger sur avis du médecin ayant établi le certificat médical, si l'audition peut nuire à la santé de la personne ou si celle-ci ne peut exprimer sa volonté.
Le juge des Contentieux et de la Protection désigne un curateur.
Le juge peut nommer un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage) et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale).
Le curateur est choisi en priorité parmis les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée). Avant l 'échéance de la mesure de protection juridique, les personnes suceptible de saisir le juge des Contentieux et de la Protection peuvent lui adresser une demande de réexamen de la personne protégée ( Requete de demande de renouvellement d'une mesure de protection et sa notice)
Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il établit chaque année un compte rendu de sa gestion.
La mesure de curatelle cesse :
En cas de refus de mise en place d'une mesure de curatelle ou de tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous protection juridique peut contester le jugement.
En cas d'ouverture, ou de refus de mettre fin, à une mesure de curatelle ou de tutelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous protection juridique peut faire appel de la décision.
L'appel s'exerce dans les 15 jours selon le cas suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal. L'appel est examiné en cours d'appel.
Loi N° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Code civil : Art 425 Les mesures de protection
Service public = La curatelle
ALLER PLUS LOIN = Le mandat de protection future